Étude de cas · Dirigeants

Cession d’entreprise : faut-il apporter 100% de ses titres à une holding avant de vendre ?

Apporter ses titres à une holding avant la vente permet de différer l’imposition de la plus-value. Ce report n’a de sens que si le capital qui reste dans la holding correspond à un projet réel : tout dépend de ce dont le dirigeant a besoin à titre personnel, et quand.

1. Le cas : une PME vendue 8 M€, un besoin de 2,5 M€ à titre personnel

Un dirigeant de 55 ans, résident fiscal français, détient 100% des titres d’une PME opérationnelle. Un acquéreur propose 8 M€ pour l’ensemble des titres. Le dirigeant veut disposer rapidement d’environ 2,5 M€ nets d’impôt dans son patrimoine privé, et envisage de réinvestir le reste dans de nouveaux projets.

2. La vraie question : combien de capital doit rejoindre le patrimoine privé ?

L’apport-cession est souvent présenté comme une manière de « payer moins d’impôt ». Dans ce cas, il ne supprime pas l’impôt : il le reporte, à condition que la holding réinvestisse une large part du prix dans des actifs éligibles. Ce qui reste dans la holding n’appartient pas au dirigeant mais à la société.

L’arbitrage n’oppose donc pas un scénario « fiscalement optimisé » à un scénario « coûteux ». Il oppose deux usages du prix de cession : le capital dont le foyer dispose librement, et le capital qui restera durablement investi dans une société, avec les contraintes du report.

3. Trois scénarios de référence

Montants indicatifs : impôt de base au PFU de 31,4%, avant CEHR, CDHR et frais
Montants indicatifsVente directe 100%Apport-cession 100%50% vendus en direct, 50% apportés
Prix perçu personnellement (brut)8 000 000€0€4 000 000€
Plus-value personnelle imposable en 20267 000 000€0€3 500 000€
Impôt de base au PFU de 31,4%2 198 000€0€1 099 000€
Trésorerie personnelle après PFU indicatif5 802 000€0€2 901 000€
Produit de cession encaissé par la holding0€8 000 000€4 000 000€
Plus-value d’apport placée en report0€7 000 000€3 500 000€
Remploi minimal (70%) si la holding vend moins de trois ans après l’apportSans objet5 600 000€2 800 000€
Reliquat conservé dans la holding (non personnel)Aucun2 400 000€1 200 000€
Besoin privé de 2,5 M€ couvert ?Oui, marge de 3,302 M€ avant CEHR et CDHRNon, pas sans une opération distincte et imposableOui, marge de 0,401 M€ avant CEHR et CDHR

Vente directe de 100% : la liquidité, au prix de l’impôt immédiat

Le dirigeant vend lui-même ses titres. La plus-value de 7 M€ est imposée en 2026 : 2,198 M€ au titre du PFU, avant contributions sur les hauts revenus. Il dispose d’environ 5,802 M€ avant ces contributions, soit bien plus que son besoin privé. Aucune obligation de remploi ne s’applique et le capital peut être organisé librement : placements financiers, immobilier, donations. Le coût de cette liberté est l’impôt payé tout de suite sur l’ensemble de la plus-value.

Apport-cession de 100% : un impôt reporté, un capital personnel nul

Le dirigeant apporte tous ses titres à sa holding, qui les vend 8 M€. La plus-value d’apport de 7 M€ est placée en report : elle n’est pas exonérée. La holding vendant moins de trois ans après l’apport, le report n’est maintenu que si elle réinvestit au moins 5,6 M€, soit 70% du produit de cession, dans des actifs éligibles, dans les trois ans qui suivent la cession.

Le reliquat de 2,4 M€ reste dans la holding. Il peut y être placé, mais il ne rejoint pas le patrimoine privé sans une opération distincte : une distribution de dividendes, imposable, ou une autre opération dont les effets sur le report doivent être analysés. Le besoin privé de 2,5 M€ n’est pas couvert par ce scénario.

Répartition 50/50 : une liquidité personnelle couverte, un remploi plus limité

Le dirigeant vend directement la moitié de ses titres et apporte l’autre moitié à sa holding avant la vente. À titre personnel, il perçoit 4 M€ et supporte 1,099 M€ de PFU sur une plus-value de 3,5 M€, ce qui lui laisse environ 2,901 M€ avant CEHR et CDHR. La holding encaisse 4 M€, avec une plus-value d’apport de 3,5 M€ en report, un remploi minimal de 2,8 M€ et un reliquat de 1,2 M€.

La marge d’environ 0,401 M€ au-dessus du besoin privé doit encore absorber les contributions sur les hauts revenus et les frais. Ce partage est un exemple qui laisse une marge de sécurité : ce n’est pas la bonne solution par défaut.

4. Le point de bascule théorique

Avec un prix de revient réparti proportionnellement, chaque fraction de titres vendue directement procure la même trésorerie après PFU. On peut donc calculer la part minimale de vente directe qui couvre exactement le besoin privé.

5. La fiscalité de la vente directe en 2026

En principe, la plus-value de cession de titres réalisée par un particulier est soumise au prélèvement forfaitaire unique de 31,4% : 12,8% d’impôt sur le revenu et 18,6% de prélèvements sociaux. Le contribuable peut opter pour le barème progressif, mais cette option est globale : elle s’applique à l’ensemble de ses revenus et plus-values relevant du PFU pour l’année. Certains régimes spécifiques, comme l’abattement des dirigeants de PME partant à la retraite, ne sont pas retenus ici.

Une plus-value de plusieurs millions d’euros porte le revenu fiscal de référence très au-delà des seuils de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), fixés à 250 000€ pour une personne seule et à 500 000€ pour un couple. La CEHR s’applique au taux de 3% puis de 4% ; un mécanisme de lissage peut l’atténuer, sous conditions, l’année d’un revenu exceptionnel.

La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) garantit une imposition minimale de 20% d’un revenu de référence propre au dispositif. Pour ce calcul, seule la part d’impôt sur le revenu du PFU, soit 12,8%, est retenue avec la CEHR : les prélèvements sociaux ne comptent pas. Un foyer qui « paie 31,4% » peut donc rester redevable de la CDHR. Le traitement particulier des revenus exceptionnels n’est pas automatique : il suppose une qualification par la nature et par le montant, et une demande sur la déclaration.

Le montant exact de ces deux contributions dépend de la composition du foyer, de ses autres revenus et de ceux des années précédentes. Cette étude ne les calcule pas et ne remplace pas une simulation fiscale établie sur la situation réelle du foyer.

6. L’apport-cession après le 21 février 2026 : ce qui a changé

Le report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI s’applique à la plus-value réalisée lors de l’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés que l’apporteur contrôle. La loi de finances pour 2026 a durci les conditions du maintien de ce report lorsque la holding vend les titres apportés moins de trois ans après l’apport. Pour les cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026 :

  • la holding doit réinvestir au moins 70% du produit de cession, contre 60% auparavant ;
  • elle dispose de trois ans à compter de la cession pour le faire, contre deux ans auparavant ;
  • le champ des activités éligibles est resserré ;
  • les biens ou titres acquis en remploi direct doivent être conservés au moins cinq ans, contre un an auparavant.

Le remploi par l’intermédiaire de fonds de capital-investissement (FCPR, FPCI, SLP, SCR) reste possible sous conditions : quota d’investissement des fonds, engagement de souscription signé par la holding, sommes effectivement appelées et versées dans un délai de cinq ans. Ces fonds sont illiquides et leur performance n’est pas garantie.

Le calendrier conditionne tout le reste. L’apport doit être effectivement réalisé avant que la vente soit juridiquement acquise, à une valeur justifiée, et l’ordre des opérations documenté : lettre d’intention, protocole, conditions suspensives, transfert de propriété. Un apport décidé alors que la vente est déjà conclue expose l’opération à une remise en cause. L’apport-cession est un choix de structuration, à préparer avant tout engagement avec l’acquéreur ; ce n’est pas une formule pour éviter l’impôt.

Les principes du dispositif et ses contraintes sont présentés plus largement dans notre page Préparer une cession d’entreprise.

7. Ce qu’un remploi éligible n’est pas

Le remploi doit financer une activité économique : industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont notamment exclues :

  • la gestion par la holding de son propre patrimoine mobilier : un portefeuille de placements financiers liquides, même diversifié, ne constitue pas un remploi ;
  • la gestion de son propre patrimoine immobilier et les activités immobilières : l’immobilier patrimonial détenu par la holding n’est pas éligible ;
  • les activités financières, la construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et les activités bénéficiant d’un tarif réglementé de rachat de leur production.

Le remploi revient donc à reprendre un risque entrepreneurial : acquérir le contrôle d’une société, souscrire au capital de sociétés opérationnelles, investir dans des fonds de capital-investissement. Pour un dirigeant qui vient de sortir de son entreprise, la question n’est pas seulement fiscale. Elle porte sur sa capacité, et son envie, d’exposer 5,6 M€ ou 2,8 M€ à ce type de risque pendant au moins cinq ans.

8. La holding n’est pas une enveloppe personnelle

Le capital logé dans la holding appartient à la société. Le dirigeant peut en piloter l’investissement, mais chaque sortie vers son patrimoine privé est une opération imposable, ou une opération dont il faut vérifier les effets sur le report. La cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres de la holding reçus en échange de l’apport mettent fin au report : la plus-value d’apport devient alors imposable.

Les revenus et plus-values futurs de la holding peuvent relever de l’impôt sur les sociétés, selon leur nature et les régimes applicables ; cette étude ne simule ni cette fiscalité ni celle d’une distribution ultérieure. Le report fait aussi partie de la décision : il s’accompagne d’une dette fiscale latente qui peut devenir exigible à l’occasion d’événements que le dirigeant ne choisit pas toujours.

La transmission est un horizon à part entière. Lorsqu’une donation des titres de la holding intervient, le sort de la plus-value en report dépend notamment du contrôle de la société par le donataire et des autres conditions légales. Dans les cas où le report est transféré à un donataire contrôlant la holding, des délais de conservation de six ans, ou de onze ans selon les investissements éligibles, peuvent s’appliquer. Une étude juridique et fiscale spécifique est indispensable avant d’organiser la donation.

9. Une grille de décision avant de choisir la répartition

Sept questions qui déterminent la part à apporter
CritèreQuestion à trancher avant de signer
Capital privé minimumDe quel montant le foyer a-t-il besoin, après tous impôts et à quelle échéance : résidence, remboursement de dettes, donations, réserve de sécurité ?
Capital destiné au remploiQuelle somme le dirigeant est-il prêt à engager, pendant au moins cinq ans, dans des actifs entrepreneuriaux risqués et peu liquides ?
Projet entrepreneurialExiste-t-il un projet réel de reprise, de développement ou d’investissement en capital, ou le remploi serait-il seulement subi ?
CalendrierL’apport peut-il être réalisé et documenté avant que la vente soit juridiquement acquise ? La holding vendra-t-elle dans les trois ans de l’apport ?
GouvernanceQui pilote la holding, avec quels associés, quels moyens et quelle capacité à suivre des participations ou des fonds ?
Fiscalité futureComment l’argent sortira-t-il un jour de la holding, et quels événements pourraient mettre fin au report de la plus-value d’apport ?
TransmissionLes titres de la holding ont-ils vocation à être donnés ou transmis, et à quelles conditions de conservation pour les bénéficiaires ?

10. Conclusion : structurer selon le besoin et l’horizon

Dans ce cas fictif, apporter 100% des titres maximise le report d’impôt mais ne laisse aucun capital personnel, alors que le dirigeant en a besoin rapidement. La répartition se construit dans l’autre sens : on fixe d’abord le capital privé nécessaire, après toutes les contributions, puis le montant que le dirigeant est prêt à réinvestir durablement dans des actifs entrepreneuriaux. La part apportée découle de ces deux réponses ; elle n’est pas choisie d’abord pour son effet fiscal.

Avant de signer un engagement avec l’acquéreur, plusieurs questions méritent d’être posées aux conseils du dirigeant :

  • quel est le montant des contributions sur les hauts revenus dans chaque répartition, compte tenu des revenus réels du foyer ?
  • le calendrier permet-il de réaliser et de documenter l’apport avant que la vente soit acquise ?
  • quels projets de remploi sont réellement identifiés, et dans quel délai ?
  • comment l’argent sortira-t-il un jour de la holding, et à quel coût ?
  • quels sont les objectifs de transmission, et comment s’articulent-ils avec le report ?

OptiFi modélise ces répartitions au regard de l’ensemble du patrimoine du dirigeant et coordonne l’analyse avec l’avocat fiscaliste, le notaire et l’expert-comptable, qui restent seuls compétents pour valider le montage juridique et fiscal.

Sources et références

Sources officielles, consultées en octobre 2026.

  1. impots.gouv.fr — « J’ai réalisé une plus-value mobilière, comment est-elle imposée ? » (modifié le 17 juillet 2026) — Prélèvement forfaitaire unique au taux global de 31,4% : 12,8% d’impôt sur le revenu et 18,6% de prélèvements sociaux ; option globale possible pour le barème progressif.
  2. Légifrance — article 150-0 B ter du CGI (version en vigueur depuis le 21 février 2026) — Report d’imposition de la plus-value d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés contrôlée par l’apporteur ; conditions de remploi en cas de cession dans les trois ans de l’apport.
  3. Légifrance — loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, article 11 — Aménagement du dispositif de l’article 150-0 B ter pour les cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026.
  4. BOFiP — Actualité du 10 août 2026 (ACTU-2026-00099) — Délai de remploi porté de deux à trois ans, seuil de 60% à 70%, champ des activités éligibles resserré, conservation des biens acquis en remploi direct portée de un à cinq ans.
  5. BOFiP — BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 (27 août 2026) — Événements mettant fin au report, modalités de réinvestissement, activités exclues, conditions applicables aux fonds de capital-investissement.
  6. Légifrance — article 223 sexies du CGI — Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : 3% puis 4% au-delà de seuils de revenu fiscal de référence, mécanisme de lissage sous conditions.
  7. service-public.gouv.fr — F31130, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (vérifié le 15 avril 2026) — Seuils de 250 000€ pour une personne seule et de 500 000€ pour un couple soumis à imposition commune.
  8. Légifrance — article 224 du CGI (version en vigueur depuis le 21 février 2026) — Contribution différentielle sur les hauts revenus.
  9. BOFiP — BOI-IR-CDHR-10 (30 juin 2026) — Champ d’application, revenu de référence propre à la contribution et formule de calcul.
  10. BOFiP — BOI-IR-CDHR-20 (30 juin 2026) — Traitement des revenus exceptionnels : critères de nature et de montant, option à exercer sur la déclaration.

Méthode : cas fictif ; montants calculés à partir des seules hypothèses exposées, avec l’impôt de base au PFU, sans CEHR, CDHR, frais ni fiscalité future de la holding. Ils ne constituent ni un calcul d’impôt ni une recommandation de répartition. Cette page présente une information générale à caractère pédagogique, à jour à la date de dernière mise à jour indiquée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni un conseil fiscal ou juridique personnalisé. Toute décision doit être étudiée au regard de votre situation propre.